De nombreux parents prennent des décisions délibérées pour que les images de leurs enfants ne circulent pas sur Internet. Par exemple, ils n’ouvrent pas de compte à leur nom et ne publient pas de photos sur leur profil.
Cette prudence se heurte cependant de plein fouet à la réalité : les camarades de classe de leurs enfants utilisent le téléphone portable depuis de plus en plus jeunes et partagent spontanément sur des groupes Instagram, TikTok ou WhatsApp à tout moment de la journée. Le garçon ou la fille qui n’apparaît pas sur les réseaux de ses parents finit inévitablement par apparaître sur les réseaux de ses amis.
Les données illustrent l’ampleur du phénomène en Espagne. Selon l’Enquête de l’INE sur l’équipement et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les foyers, en 2025, 67,9 % des enfants entre 10 et 15 ans utilisaient un téléphone portable, un pourcentage qui s’élève à 93,9 % à 15 ans.
L’étude Enfance, adolescence et bien-être numérique (Red.es, UNICEF Espagne, 2025), réalisée à partir de 93 153 enquêtes, porte à 92,5 % le pourcentage d’adolescents inscrits sur au moins un réseau social. En 2025, l’Espagne était en tête du temps quotidien que les mineurs passaient sur les réseaux sociaux – en moyenne une heure et 17 minutes – selon le septième rapport annuel de Qustodio.
Ce phénomène, que l’on peut qualifier de « partage » horizontal – pour le différencier du partage vertical réalisé par les parents eux-mêmes – soulève une question fondamentale : si un mineur publie sur ses réseaux la photographie d’un autre mineur sans le consentement des parents de la personne photographiée, quels droits sont violés, qui est responsable et comment la personne lésée peut-elle réagir ?
Le cadre réglementaire : une protection renforcée
Le premier fait juridique pertinent est que les mineurs sont titulaires des droits à l’honneur, à la vie privée et à l’image de soi garantis par l’article 18 de la Constitution espagnole, avec une protection spéciale et qualifiée, selon les termes mêmes de la Cour suprême. Cette protection repose sur trois piliers.
- La première est la loi organique 1/1982, qui considère la publication de l’image d’une personne sans le consentement du propriétaire ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur sans maturité suffisante, de ses représentants légaux, comme une ingérence illégitime.
- La seconde est la loi organique 1/1996 sur la protection juridique des mineurs, dont l’article 4.3 protège les mineurs lorsque la publication peut impliquer une atteinte à leur honneur ou aller à l’encontre de leurs intérêts. Même s’il y a votre propre consentement.
- Le troisième est le Règlement Général sur la Protection des Données –RGPD– et la Loi Organique relative à la Protection des Données Personnelles et à la Garantie des Droits Numériques –LOPDGDD– : la publication d’une photographie identifiable d’un mineur est un traitement de données personnelles, et en dessous de 14 ans, le consentement correspond à ceux qui détiennent l’autorité parentale.
À ces piliers internes s’ajoute un cadre réglementaire international : l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant interdit les ingérences arbitraires dans la vie privée de l’enfant, et l’Observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l’enfant étend expressément ces droits à l’environnement numérique.
À l’horizon espagnol, le projet de loi organique pour la protection des mineurs dans les environnements numériques – encore en cours de traitement parlementaire avec un retard notable – augmentera l’âge minimum pour créer des profils sur les réseaux sociaux à 16 ans et criminalisera de nouveaux comportements numériques nuisibles.
Qui répond ? Voies civiles et pénales
En matière civile, les parents du mineur photographié peuvent exercer l’action de tutelle prévue à l’article 9 de la LO 1/1982 pour demander la suppression du contenu, la déclaration d’ingérence illégitime et l’indemnisation du préjudice moral.
Lorsque c’est un mineur qui diffuse l’image, l’article 1903 du Code civil rend ses parents directement responsables de la faute « de surveillance et d’éducation ». Un jugement du Tribunal provincial de Madrid en septembre de l’année dernière a exigé le consentement conjoint des deux parents pour publier des images d’un mineur et a ordonné la suppression des photographies déjà publiées.
Une procédure pénale n’est pertinente que si le diffuseur mineur a entre 14 et 18 ans – en dessous de cet âge, il n’est pas passible de poursuites pénales selon LO 5/2000 – et que les faits correspondent à un type spécifique. Les plus pertinents sont l’article 197 du Code pénal (saisie d’images sans consentement portant atteinte à la vie privée) et l’article 197.7 du Code pénal (diffusion non consensuelle d’images obtenues dans un contexte de vie privée, ce qu’on appelle le délit de « sexting »). Dans les deux cas, les parents du délinquant mineur sont solidairement responsables des dommages causés.
Ce que disent les tribunaux
La première chambre de la Cour suprême a construit un test en deux questions pour résoudre les conflits entre la liberté d’information et les droits des mineurs (STS 1068/2024 ; STS 426/2022) : la publication avait-elle une pertinence publique suffisante ? L’impact était-il proportionné et nécessaire ?
La notoriété publique des parents, rappelle la Cour suprême, n’équivaut pas à un brevet de marque et en aucun cas elle n’est transférée aux enfants mineurs. Dans un arrêt de 2023, le tribunal a rappelé que les mineurs bénéficient de cette protection « de manière particulière et nuancée » : plus la justification informative de la publication est faible – et dans le partage horizontal entre camarades de classe cette justification est, en règle générale, inexistante – plus le poids qui doit être accordé à l’intérêt du mineur photographié est important.
Au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la photographie d’un nouveau-né publiée sans le consentement des parents et la Cour de justice de l’UE a établi que la diffusion de données personnelles sur Internet à un groupe indéterminé de personnes exclut l’exception nationale du règlement général sur la protection des données. La doctrine du droit à l’oubli de Google Espagne (C-131/12, 2014) permet également d’exiger la désindexation des contenus préjudiciables lorsque la suppression directe n’est pas possible.
Ce que les parents peuvent faire : étapes pratiques
Conformément à l’Agence espagnole de protection des données et à la jurisprudence analysée, une feuille de route progressive est élaborée (sans être les seules solutions possibles) :
- Demande extrajudiciaire adressée au diffuseur mineur et à ses parents, demandant la suppression immédiate du contenu. Il est préférable de le documenter par écrit et de conserver des captures d’écran datées.
- Notification à la plateforme (Instagram, TikTok, WhatsApp…) via les formulaires de réclamation pour utilisation abusive de l’image d’un mineur. Les plateformes sont tenues par le règlement général sur la protection des données et la loi 34/2002 sur les services de la société de l’information d’agir avec diligence en cas de connaissance effective de contenus illégitimes.
- Plainte auprès de l’Agence espagnole de protection des données, qui pourra ordonner la suppression du contenu. Si la diffusion atteint un groupe de personnes indéterminé, l’exception nationale du règlement général sur la protection des données ne fonctionne pas.
- Action civile en protection de l’honneur ou de la vie privée, avec possibilité de demander des mesures conservatoires et des réparations pour préjudice moral, dirigée conjointement contre le diffuseur mineur et ses parents.
- Signaler lorsque le contenu révèle des aspects intimes du mineur photographié et que le diffuseur a entre 14 et 18 ans (articles 197 et 197.7 du Code pénal).
- Exercice du droit à l’oubli contre les moteurs de recherche, conformément à la doctrine de Google Espagne, lorsque le contenu a été répliqué au-delà de la plateforme d’origine.
Le menu réponse existe : il faut savoir l’activer
La protection renforcée des mineurs n’est pas une aspiration : c’est un principe juridique opérationnel qui a imprégné la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Cour européenne des Droits de l’Homme et la Cour de Justice de l’UE et qui se projette sur tout sujet qui publie l’image d’un mineur sans le consentement de ses représentants légaux, que le média soit un média, par l’intermédiaire d’un parent ou d’un camarade de classe.
La spécificité du « sharenting » horizontal réside dans le fait qu’il ajoute un maillon inattendu à la chaîne des responsables : les parents du mineur qui publie répondent également, grâce « à l’observation et à l’éducation ». Comme nous l’avons analysé dans un précédent ouvrage sur la protection juridique dans les cas d’autofiction, le jugement pondéré requiert une attention particulière à tous les facteurs pertinents : le contexte, l’identifiabilité, le but et le potentiel de préjudice.
Il convient de s’en souvenir – et de le diffuser auprès des parents et des éducateurs – avant que le téléphone portable de l’enfant ne documente, sans autre conséquence apparente, la vie quotidienne d’autres enfants qui n’ont jamais donné leur permission.