La Cour suprême a confirmé l’acquittement d’une femme qui avait partagé dans une story publique Instagram l’identité et le numéro de téléphone associés à un profil dans lequel un autre utilisateur proposait des services d’accompagnement à Ibiza. La Chambre pénale conclut que les faits ne constituent pas un crime contre l’intégrité morale.
Selon les faits prouvés inclus dans la résolution, l’accusée a publié en juin 2017, sur un profil Instagram avec 710 abonnés, une histoire dans laquelle elle montrait des photographies, le numéro de portable et le nom d’utilisateur de la plaignante, données qu’elle avait préalablement obtenues du profil de cette dernière sur le même réseau social.
Dans la publication, il a ajouté l’expression « Peu de dignité » et incorporé des informations extraites de Google sur l’activité de fourniture de services d’accompagnement personnel à Ibiza que la personne concernée exerçait, une facette qu’elle gardait cachée à une partie de son environnement familial et social. À la suite de cette diffusion, la plaignante a souffert d’un trouble mixte d’adaptation qui a nécessité un traitement médical et a causé 274 jours d’empêchement dans l’exercice de son activité professionnelle, avec des conséquences post-traumatiques.
De la condamnation à l’acquittement
En première instance, le tribunal pénal numéro 4 de Bilbao a condamné l’accusé à neuf mois de prison pour délit contre l’intégrité morale et à indemniser la victime à hauteur de 10 220 euros.
Cependant, le Tribunal provincial de Vizcaya a accueilli l’appel et l’a acquittée, considérant que son comportement, en rendant publique et en reliant l’information dans une story Instagram, ne correspondait pas au verbe « infliger » un traitement dégradant requis par l’article 173.1 du Code pénal, ni n’atteignait l’intensité nécessaire pour apprécier une grave atteinte à l’intégrité morale.
Or, la Cour suprême a soutenu ce critère. Dans son analyse, la Chambre rappelle que le crime contre l’intégrité morale nécessite un traitement dégradant portant gravement atteinte à la dignité de la personne, entendu comme l’interdiction de l’objectiver ou de l’instrumentaliser.
Les magistrats soulignent que l’accusé a révélé à des tiers une activité qui n’était ni criminelle ni mensongère et qui était accessible sur les réseaux sociaux, bien que sous un pseudonyme. Selon lui, il n’y a eu ni contrainte ni imposition, ni comportement pouvant être qualifié de brutal ou cruel dans les termes requis par l’infraction pénale, c’est pourquoi il a prononcé l’acquittement.