AMNESTY @L’avocat général de l’UE soulève quelques objections à l’amnistie, mais approuve la grâce de la Cour des comptes

L’avocat général de l’Union européenne Dean Spielmann ne voit aucun problème à amnistier le terrorisme, dont a été accusée la cellule CDR dans laquelle des substances pouvant être transformées en explosifs ont été saisies, ni à la responsabilité comptable de 1-O, qui engloberait les détournements de fonds pour lesquels les dirigeants du « procés » ont été reconnus coupables et poursuivis par contumace. Elle considère seulement que certaines dispositions de la loi d’amnistie concernant les délais et l’audition de toutes les parties devant la Cour des Comptes pourraient être incompatibles avec le droit à une protection judiciaire effective.

Les conclusions de Spielmann sur l’amnistie aideront la Cour de justice de l’UE (CJUE) à résoudre les questions préliminaires soulevées tant par la Cour des comptes que par le Tribunal national lors de l’application de la mesure de grâce promue par le gouvernement de Pedro Sánchez à leurs procédures respectives. Le tribunal basé au Luxembourg peut ou non suivre son jugement, mais il le fait généralement.

Spielmann a rendu publiques ce jeudi deux propositions de condamnation, une pour chacune des audiences tenues le 15 juillet. La première fait référence à la remise des actes comptables du 1-O ou à l’action étrangère du gouvernement, dans laquelle 3,2 millions d’euros ont été réclamés aux anciens présidents catalans Artur Mas et Carles Puigdemont, ainsi qu’à trente responsables politiques et administratifs de la Generalitat catalane.

Intérêts syndicaux

Pour l’avocat général, « la protection des intérêts financiers de l’Union ne fait pas obstacle à l’extinction de la responsabilité prévue par l’amnistie pour les actes déterminant la responsabilité comptable qui affectent les intérêts financiers de l’Union, dès lors qu’il n’existe pas de lien direct entre ces actes et la réduction, réelle ou potentielle, des recettes mises à la disposition du budget de l’Union ».

Ce point, se référant strictement à la responsabilité comptable (détournement de fonds qui ne constitue pas un délit), peut s’avérer déterminant pour déterminer si l’amnistie doit ou non être appliquée au délit de détournement de fonds pour lequel les dirigeants du « procès » ont été reconnus coupables et poursuivis par contumace. L’opposition de la Cour suprême, sachant qu’elle fait partie des exceptions de la loi elle-même, est désormais entre les mains de la Cour constitutionnelle avec les protections présentées par le président d’ERC, Oriol Junqueras, ou l’ancien président catalan Carles Puigdemont.

L’ancien président de la Generalitat Carles Puigdemont, son avocat, Gonzalo Boye, et le chef du cabinet de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, lors d’une conférence de presse le 25 septembre 2021, à L’Alguer, en Sardaigne (Italie). L’ancien président de / LORENA SOPÊNA – EUROPA PRESS

L’arrêt proposé par Spielmann précise que « considérer comme suffisamment direct le lien identifié par la juridiction de renvoi (selon lequel les activités illégales en question ont généré un préjudice potentiel aux intérêts financiers de l’Union dans la mesure où la diminution du revenu national brut espagnol entraînerait une diminution de la contribution de cet État membre au budget de l’Union) aurait pour conséquence d’élargir indûment le champ d’application du droit de l’Union ».

Ainsi, il propose que la CJUE réponde à la Cour des comptes qu’il n’y a pas de problème d’amnistie « pour les actes non criminels qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels que les actes déterminant la responsabilité comptable, en l’absence de lien direct entre ces actes et la réduction, actuelle ou potentielle, des recettes mises à la disposition du budget de l’Union ».

Terrorisme

Concernant l’amnistie des membres présumés d’une cellule CDR accusés des délits d’intégration dans une organisation terroriste et de fabrication et détention de substances explosives, pour lesquels le parquet de la Cour nationale a requis 27 ans de prison, l’avocat général soutient que la directive européenne contre le terrorisme « ne contient aucune disposition interdisant expressément l’utilisation de mécanismes d’extinction de la responsabilité pénale ».

Il explique que puisque « la Directive ne s’oppose pas » à l’amnistie, celle promulguée par le Gouvernement ne « la prive pas de sa pleine efficacité, puisqu’elle entraîne simplement une « désactivation » partielle et temporaire de ses effets, en éteignant la responsabilité pénale pour certains actes spécifiques, limités dans le temps et par leur nature, sans affecter l’applicabilité générale de la Directive à d’autres situations ».

Selon lui, la loi promue par le Gouvernement répond aux « normes jurisprudentielles établies par la Cour européenne des Droits de l’Homme », car « d’une part, elle semble avoir été approuvée dans un contexte réel de réconciliation politique et sociale, et d’autre part, elle n’inclut pas les violations graves des droits de l’homme, parmi lesquelles figurent en premier lieu les violations des droits à la vie et à l’intégrité physique », puisque la loi exclut explicitement « les actes qui ont intentionnellement provoqué de telles violations, sans inclure formellement tous les délits prévus dans la Directive ».

Elle ne viole pas non plus le principe de sécurité juridique, car en incluant les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacrent le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, « elle permet de tracer une frontière suffisamment claire entre les comportements pouvant bénéficier d’une amnistie et ceux qui, en raison de leur gravité, doivent continuer à être soumis au régime de sanctions pénales » prévu. Et la CJUE « devrait se limiter à vérifier que des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ne restent pas impunis ».

« Fruit d’un débat »

Lors des auditions tenues à Luxembourg, la Commission européenne a considéré la loi adoptée en Espagne comme une « auto-amnistie », car elle a bénéficié aux partenaires du gouvernement, mais ses arguments n’ont pas convaincu Spielmann qui, dans son arrêt, affirme que « rien ne permet de qualifier la loi d’amnistie d’auto-amnistie », car « la loi en question est le résultat d’une procédure parlementaire régulière menée au sein d’un système démocratique pluraliste ». Il souligne que « ce n’est pas le résultat d’un acte unilatéral imposé par un pouvoir autoritaire, mais d’un débat et d’un vote démocratique au sein des Cortes Generales ».

Par ailleurs, « son application n’échappe pas au contrôle judiciaire », comme le démontre la décision préjudicielle elle-même, qui démontre qu' »un tribunal examine au principal si les conditions fixées par la loi pour bénéficier de l’amnistie sont remplies ».

Inconvénients minimes

La peine proposée pour répondre à la Cour des comptes est la seule qui impose des sanctions à l’amnistie, mais elles sont minimes et certaines ont déjà été incluses par la Cour constitutionnelle espagnole dans son approbation de la mesure de grâce. Ils soulignent que « le fait d’obliger les tribunaux nationaux à prononcer une décision d’acquittement et à lever les mesures conservatoires convenues » doit être résolu « dans un délai maximum de deux mois » est contraire au droit de l’Union, car il s’agit d’un délai « excessivement court et contraignant », notamment lorsqu’il s’agit de « déterminer si la situation est couverte ou non par l’amnistie, en fonction de l’origine des fonds (nationaux ou européens) et de leur utilisation effective pour promouvoir l’indépendance de la Catalogne en dehors de l’Espagne ».

Avec les mêmes critères que le TC, l’avocat général propose que « la Cour des comptes devra vérifier si, même lorsque les parties qui ont exercé l’action publique dans l’amnistie ne sont pas mentionnées », elles ont le droit d’être entendues avant qu’une décision ne soit prise.

En revanche, le fait que les tribunaux nationaux doivent « adopter une résolution qui exonère les accusés de leur responsabilité sans avoir la possibilité d’apprécier les preuves pour déterminer si ces personnes ont commis les actes qui leur sont reprochés est conforme à l’obligation de garantir une protection judiciaire efficace », car il s’agit du « mécanisme inhérent à toute amnistie ».

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