La Cour suprême considère « un devoir incontestable découlant de l’autorité parentale ce qui correspond aux deux Les parents fournissent de la nourriture à leurs enfants« , bien que l’un d’eux se consacre à la mendicité. Cela a ratifié un jugement du Tribunal provincial de Valence qui imposait le paiement de 50 euros pour chacun de ses quatre enfants à un homme qui mendie devant les supermarchés et qu’il alléguait que ce montant l’empêchait de subvenir à ses besoins personnels, puisque le pandémie et le guerre ukrainienne avait rendu les gens « moins généreux » et cela lui coûterait plus cher de « donner de l’argent avec bienveillance », ce qui signifiait une réduction de ses revenus.
La Haute Cour explique que le obligation prévue au Code Civil« lorsqu’il s’agit de mineurs, elle a des connotations particulières qui la distinguent des autres dettes alimentaires légales, car elles permettent une plus grande flexibilité dans la fixation du montant de la pension et dans l’interprétation du principe de proportionnalité, de sorte que les enfants peuvent jouir du meilleur niveau de vie que les ressources économiques de leurs parents peuvent leur offrir, même lorsque leur satisfaction génère un effort de contribution plus important« .
Dans ce cas, l’homme avait tenté de La pension sera réduite à 25 euros par enfant en raison de la moindre générosité des gens. Le Tribunal provincial de Valence a partiellement répondu à sa demande et a réduit à 50 euros le montant de 90 euros par mois que le tribunal de la violence qui avait initialement entendu l’affaire avait fixé à 50 euros. Pour ce faire, il a tenu compte du fait que la mère reçoit prestations publiques de 450 euros plus 695 euros et que les enfants aient une bourse de restauration. Pour le loyer de la maison où vivent les cinq, la femme doit payer 475 euros.
De son côté, même si les revenus du père n’ont pas pu être déterminés, il admet qu’il paie 230 euros par mois pour sa chambre et qu’il verse 50 euros par enfant à la mère. pour le tribunal « face à la moindre présomption de revenus, quelles qu’en soient l’origine et les circonstances, il faut recourir à la solution prônée comme normale », c’est-à-dire que le parent contribue à la pension alimentaire de l’enfant. Toutefois, « le montant de 50 euros par mois et par enfant est estimé plus pondéré et ajusté, compte tenu du fait que les besoins des mineurs sont dans une certaine mesure couverts par les prestations et aides actuelles perçues par le parent ».
C’est pourquoi la Cour suprême déclare que « dParmi les maigres sommes évoquées, en l’espèce l’appréciation de la peine attaquée est raisonnable qu’il existe une présomption selon laquelle le requérant perçoit certains revenus économiques et, au contraire, malgré la situation incontestable de précarité, « Il n’est pas prouvé qu’il ne puisse contribuer d’aucune manière, même de manière minime, à subvenir aux besoins de ses enfants mineurs. »donc « dans ce cas, la suspension temporaire du paiement de la pension alimentaire demandée n’est pas justifiée ».
Ainsi, la Cour suprême ratifie l’arrêt du tribunal et rejette l’appel des parents, car elle considère que « effectivement les allégations génériques faites dans ses écrits » sur la moindre générosité du peuple en raison du covid et de la guerre, il n’est pas prouvé qu’il est « inabordable pour lui de payer le montant fixé par la Cour provinciale pour avoir épuisé les revenus qu’ils peuvent obtenir pour assurer leur propre subsistance ».